mercredi 26 décembre 2007

A Madame le Juge chargé du Contrôle des expertises le 26 Décembre 2007

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Lettre du 26 Décembre 2007 adressée à Madame le Juge chargé du Contrôle des expertises Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Vos référence N° 04/00000970

Dans l’affaire SAS COFRADIM RESIDENCES / M. José et Alain SALVAT

Réponse à votre lettre en date du 30 Novembre 2007 et à la requête présentée par l’expert désigné Me BARONI.

Pour Monsieur José et Alain SALVAT qui vous expose les faits suivants.

Agissant en vertu d’un jugement prononcé le 27 Octobre 2003 et d’un jugement en rectification d’erreur matérielle prononcé le 11 Mai 2004 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui :

- A déclaré les saisies attributions valables.

- Mais avant dire droit sur leurs effets a ordonné une expertise.

- A désigné Monsieur le président de la Chambre des Huissiers des Hauts de Seine, aux fins de, connaissance prise de l’ensemble des éléments du dossier et des observations des parties qu’il recueillera, présenter tous calculs utiles permettant d'établir le décompte précis des sommes dues par la Société COFRADIM RESIDENCES en exécution de l’arrêt du 20 Mars 2002.

- Dit que l’expert commis présentera ses propositions aux parties et recueillera leurs observations avant de déposer dans les trois mois de l’avis de consignation reçue qui lui sera donné par le greffe du Tribunal de Grande Instance, son rapport écrit dont un exemplaire sera envoyé par lui à chaque partie.

Me BARONI a été désigné le 27 Août 2004, les Consorts SALVAT ont reçu un pré-rapport établi par Me BARONI le Mercredi 30 Mai 2007.

Entre ces deux dates, les Consorts SALVAT ont adressé à Me BARONI leurs observations écrites et des éléments en multipliant l’envoi de courrier, ils ont téléphoné à plusieurs reprises à l’étude de Me BARONI, sans jamais obtenir la moindre réponse.

Me BARONI a multiplié des rendez-vous à son étude pénalisant les consorts SALVAT qui ne pouvaient se rendre à ces convocations pour causes financières.

Les Consorts SALVAT habitent à plus de 800 Km de la région parisienne.

Me BARONI n’a pas jugé utile d’informer les Consorts SALVAT sur le déroulement de sa mission, il ne leur a adressé aucune note, aucun calcul, aucune lettre pour demander des éléments qui pouvaient lui manquer pour sa mission avant d’adresser son pré-rapport.

Les Faits

Me BARONI a été désigné aux fins de connaissance prise de l’ensemble des éléments du dossier et des observations des parties qu’il recueillera, présenter tous calculs utiles permettant d'établir le décompte précis des sommes dues par la Société COFRADIM RESIDENCES en exécution de l’arrêt du 20 Mars 2002.

Les Consorts SALVAT ont appris la désignation de Me BARONI comme expert lorsque leur Avocat, Me LEBOUARD qui venait de prendre le dossier à la suite de Me ALIX, les a informé d’un premier rendez-vous le 14 Décembre 2004 à l’étude de Me BARONI.

Ce rendez-vous ayant été annulé, par lettre du 24 Janvier 2005 Me LEBOUARD a informé les Consorts SALVAT que le rendez-vous avait été reporté à la date du 25 Janvier 2005.

Dans de telles conditions les Consorts SALVAT qui habitent à plus de 800 Km de la région parisienne ne pouvaient pas être présent à ce premier rendez-vous, le 25 Janvier 2005.

Monsieur Alain SALVAT habite dans les Hautes Pyrénées et M. José SALVAT dans le Var.

Sur ce qui s’est dit lors de ce premier rendez vous, les Consorts SALVAT n’en ont pas été informé.

Me BARONI a organisé un second rendez-vous à son étude le 24 Juin 2005 auquel se sont rendus les Consorts SALVAT.

Lors de ce rendez-vous les Consorts SALVAT ont remis à l’expert, Me BARONI et à la Société COFRADIM un compte de liquidation que leur avait adressé le 22 Octobre 2002 le Mandataire Liquidateur, Me BECHERET, qui modifiait et annulait le compte de liquidation du 7 Mai 1992 sur lequel s’était basée la Cour d’Appel de renvoi de Paris pour rendre l’Arrêt du 20 Mars 2002.

Les Consorts SALVAT ne sont pas responsables si Me BARONI a préféré écourter ce rendez-vous sous prétexte que les Avocats de chacune des parties étaient absents, plutôt que d’obtenir les éléments du dossier et les observations qu’auraient pu faire les Consorts SALVAT.

Les Consorts SALVAT ont fait les frais d’un déplacement de 900 Km pour rien, ce rendez-vous aurait du être reporté à une date ultérieure par Me BARONI.

Me BARONI n’était pas en possession de toutes les informations et éléments utiles à l’accomplissement de sa mission.

Par courrier du 2 Juillet 2005 les Consorts SALVAT ont adressé à Me BARONI et à la Société COFRADIM leurs observations écrites et des éléments.

Dans ce courrier les Consorts SALVAT ont d’abord fait une mise au point sur les allégations mensongères tenues par COFRADIM sur les origines du litige, qui pouvait influencer Me BARONI dans sa mission.

La Société COFRADIM est à l’origine du contexte historique et bien particulier de spéculation immobilière auxquels les consorts SALVAT sont confrontés depuis 1987 et de la situation juridique faussée depuis que la Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu un Arrêt le 30 Septembre 1988.

La Société de promotion immobilière COFRADIM DEVELOPPEMENT, intéressée par la construction d'un immeuble à usage d'habitations, de commerces et de bureaux au 46, 46 bis et 48 de l'avenue du Général Leclerc à Boulogne Billancourt a obtenu une promesse de vente des locaux à usage d’habitation et de commerce qu’occupaient les Consorts SALVAT.

Comme suite à la promesse de vente signé le 15 Septembre 1987, la Société COFRADIM a fait diligenter une action visant la clause résolutoire du bail afin d’obtenir la résiliation anticipé du bail et l’expulsion des Consorts SALVAT sans avoir à les indemniser de leur éviction.

Le dossier permis de construire n° 09201287 2337 a été déposé par COFRADIM le 10 Juin 1988 à la Mairie de Boulogne-Billancourt , le permis de construire a été délivré le 2 Août 1988 à COFRADIM.

Par Arrêt du 30 Septembre 1988 la Cour d’Appel de VERSAILLES a infirmé la décision du premier juge qui avait débouté COFRADIM de toutes ses demandes, pour rendre acquise la clause résolutoire, résilier le bail et ordonner l’expulsion de la famille SALVAT.

C’est contre toute vérité que le bail a été résilié, la Cour d’Appel de VERSAILLES a statué en se fondant sur une fausse attestation, pièce produite par l’Avocat de la partie adverse en violation de article 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile qui organise la communication des pièces en temps utiles et le respect du principe du contradictoire.

Les informations et éléments nouveaux que détenaient les Consorts SALVAT étant de nature à combattre ceux qui avaient été retenus par la Cour d'Appel de VERSAILLES pour rendre acquise la clause résolutoire et résilier le bail, par ordonnance du 14 Juin 1989 le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a ordonné le maintien dans les lieux des Consorts SALVAT.

Par conventions d’honoraires du 19 Juin 1989 Madame Germaine SALVAT et Monsieur José SALVAT ont mandaté leur Conseil Me VANNIER pour négocier une indemnité d’éviction versée par COFRADIM de 2.500.000 F à 3.000.000 F.

Les droits et intérêts des Consorts SALVAT étaient préservés par un pourvoi en cassation et un recours en révision contre l’Arrêt rendu le 30 Septembre 1988 par la Cour d’Appel de VERSAILLES.

La décision du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, de maintenir les Consorts SALVAT dans les lieux a stoppé net le projet immobilier de la Société COFRADIM.

Le permis de construire délivré le 2 Août 1988 arrivant à expiration, pour obtenir la libération amiable des locaux COFRADIM a fait par l’intermédiaire du Conseil des Consorts SALVAT, Me VANNIER une proposition d’indemnisation.

Les Consorts SALVAT ont accepté l’indemnité d’éviction 3.500.000 F qui leur a été proposé, c’est dans des conditions discutables qu’un protocole transactionnel a été signé le 9 Mars 1990, entre la Société COFRADIM, les Consort SALVAT et Me BECHERET, Mandataire Liquidateur.

Le jour de la signature du protocole transactionnel un certain nombre d’informations et d’éléments ont été dissimulés aux Consorts SALVAT.

Il s’est avéré deux ans après la signature du protocole transactionnel que la Société COFRADIM n’avait pas exactement exécuté les termes de la transaction le 9 et 12 Mars 1990.

Pour éluder les réclamations faîtes par les Consorts SALVAT, COFRADIM a fait signifier le 1er Décembre 1992, puis le 30 Mars 1993 une assignation aux Consorts SALVAT devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

La Société COFRADIM voulait s’approprier des sommes qui aux termes du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990 constituent l’indemnité libération locaux verser entre les mains du Mandataire Liquidateur, Me BECHERET ainsi que les fruits produits par cette indemnité la somme de 28.724,31€.

Dans ce même courrier du 2 Juillet 2005, les Consorts SALVAT ont adressé à Me BARONI et la Société COFRADIM un rappel des faits sur le dispositif de toutes les décisions judiciaires qui avaient été rendues et une ventilation des sommes qui sont dues par COFRADIM et les éléments servant de base à la mission confié à Me BARONI. (pièce n°1)

Parmi ces éléments le protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990, un compte de liquidation judiciaire en date du 7 Mai 1990 et un compte de liquidation judiciaire en date du 16 Octobre 2002.

Il faut en effet tenir compte que la Liquidation Judiciaire de la SNC SALVAT et Cie, de Monsieur José SALVAT Gérant et de Madame Germaine SALVAT, Associé, décédée le 15 Mai 1996, n’est à ce jour pas clôturé article L. 622-9 du Nouveau Code de Commerce.

Selon le compte de liquidation en date du 16 Octobre 2002 qui n’était pas connue des Consorts SALVAT, ni de la Cour d’Appel de renvoi de PARIS avant son Arrêt du 20 Mars 2002.

En exécution d’un jugement prononcé le 5 Octobre 1993 par la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, Me BECHERET a versé le 10 Décembre 1993 à COFRADIM:

- 28.724, 31 € qui représente la somme des intérêts produits par l’indemnité libération locaux versée entre les mains du Mandataire Liquidateur arrêté au 7 Mai 1992.

- 4.079,58 € qui représente le solde pour frais de Liquidation Judiciaire qui devait rester entre les mains du Mandataire Liquidateur jusqu’à la clôture de la Liquidation Judiciaire.

En exécution d’un Arrêt rendu du 19 Octobre 1995 par la 13ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES, Me BECHERET a versé à COFRADIM le 15 Juillet 1996

- 2.704,02 € qui représente les condamnations article 700 du NCPC dont ont été condamnés les Consorts SALVAT plus intérêts et frais d’une saisie-attribution illégale.

Du fait que la Liquidation Judiciaire des Consorts SALVAT n’est toujours pas clôturé, Me BECHERET s’est payée ses frais de procédure et de greffe pour un montant de 3.323,78 €.

Au vu de l’Arrêt rendu le 6 Juin 2000 par la Chambre Commerciale Economique et Financière de la Cour de Cassation.

Par Arrêt rendu le 20 Mars 2002 la Cour d’Appel de renvoi de PARIS dit réformer le jugement sur les dépends et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A condamné la SA COFRADIM DEVELOPPEMENT a payer à José et Alain SALVAT la somme de 28.724,31 €, les intérêts échus depuis le 07/05/1992 sur cette somme jusqu’à la date à laquelle le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 05/10/1993 est devenu exécutoire, ceux ayant couru depuis le 28/05/2001 jusqu'à complet paiement.

A condamné la SA COFRADIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’Appel en ce compris ceux de l’Arrêt cassé;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et pour ceux désignés au titre de l’aide juridictionnelle dans les conditions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.

En exécution de l’Arrêt du 20 Mars 2002 de la Cour d’Appel de renvoi de PARIS la Société COFRADIM doit payer aux Consorts SALVAT :

- 2.704,02 € représentant les condamnations article 700 du NCPC plus frais de saisie-attribution plus intérêts à calculer jusqu’au parfait paiement.

- 28.724,31 € représentant les intérêts produits par l’indemnité libérations locaux arrêté au 7 Mai 1992 plus les intérêts a calculer sur cette somme jusqu’au parfait paiement.

La somme de 28.724,31 €, ayant été versé à COFRADIM le 10 Décembre 1993 par le Mandataire Liquidateur, Me BECHERET les intérêts doivent être calculer par Me BARONI à compter du 10 Décembre 1993.

Le compte de liquidation du 16 Octobre 2002, indique que la somme des intérêts produits par l’indemnité libération locaux entre les mains du Mandataire Liquidateur arrêtés au 5 Novembre 1993 est de 32.206,77 € et non plus de 28.724,31 € comme l’indiquait le compte de liquidation du 7 Mai 1992.

La différence de 32.206,77 € - 28.724,31 € d’un montant de 3.482,46 € constitue un solde d’intérêts qui est la propriété des Consorts SALVAT et qui doit leur être payé plus intérêts à calculer jusqu’au parfait paiement.

Me BECHERET s’est servi de ce solde d’intérêts de 3.482,46 € pour payer ses frais de procédure et de Greffe d’un montant de 3.323,78 €.

Le protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990 prévoit article 3 b) que la somme de 230.000 F qui aux termes du protocole transactionnel constitue l’indemnité libération locaux a été payée entre les mains du Mandataire Liquidateur en prévision de frais de liquidation, dont le solde 4.079,58 € a été reversé à COFRADIM le 10 Décembre 1993 par Me BECHERET.

En exécution du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990 la Société COFRADIM doit payer à Me BECHERET les frais de procédure et de Greffe d’un montant de 3.323,78 € sur la somme de 4079,58 € qui lui a été prématurément reverser le 10 Décembre 1993.

Les Consorts SALVAT avait adressé par lettre du 19 Avril 2004 (pièce n° 2) à leur Avocat, Me LEBOUARD le détail des frais et les justificatifs des dépens engagés par les Consorts SALVAT, ce courrier et les éléments ont été adressés par Me LEBOUARD à Me BARONI comme l’indique les pièces n° 7 du pré-rapport de Me BARONI.

Telle sont les informations et éléments que les Consorts SALVAT ont adressé par courrier du
2 Juillet 2005 à Me BARONI et à la Société COFRADIM.

Les Consorts SALVAT n’ont obtenu aucune réponse contradictoires aux observations et éléments qu’ils ont faite de Me BARONI et de la Société COFRADIM.

Inquiet de ne pas recevoir de Me BARONI de calculs utiles au décompte précis des sommes dues par la Société COFRADIM RESIDENCES, les Consorts SALVAT ont adressé les courriers suivants :

Pièce n° 3 lettre le 19 Septembre 2005 à Me BARONI, pas de réponse.

Pièce n° 4 lettre le 11 Décembre 2005 à Me BARONI, pas de réponse.

Pièce n° 5 lettre le11 Décembre 2005 au Juge de l’Exécution.

Informé que Me BARONI organisait à nouveau un rendez-vous à son étude le 7 Mars 2006, auquel les Consorts SALVAT ne pouvaient pour cause financière être présent.

Monsieur José SALVAT a adressé une lettre le 16 Février 2006 (pièce n° 6) à Me BARONI, pas de réponse.

Monsieur Alain SALVAT a adressé une lettre le 24 Février 2006 (pièce n° 7) à Me BARONI, pas de réponse

Copie de cette lettre a été adressé le 25 Février 2006 au Juge de l’exécution. (pièce n° 8)

Informé par lettre de Me LEBOUARD de l’Arrêt en date du 16 Juin 2006 pour rectifier le dispositif paragraphe 5 de la page 10 de l’Arrêt du 20 Mars 2002, M. José SALVAT a adressé une lettre le
7 Juillet 2006 (pièce n° 9) à Me BARONI, pas de réponse.

La lettre du 7 Juillet 2006 de M. José SALVAT a été communiqué par Me BARONI à Me COLLIER, Avocat de la Société COFRADIM et à Me BECHERET, en vu du rendez-vous prévu le 22 Septembre 2006 à l’étude de Me BARONI.

Lorsque les Consorts SAVAT ont été informé que Me BARONI organisait de nouveau un rendez à son étude le 22 Septembre 2006, à laquelle les Consorts SALVAT ne pouvaient pour cause financière être présent.

Par lettre du 8 Septembre 2006 (pièce n° 10) M. Alain SALVAT a informé Me BARONI que Me LEBOUARD, était dans l’incapacité de suivre cette procédure, les Consorts SALVAT se trouvant de nouveau sans Avocat, ils demandent à Me BARONI de les informer sur le résultat de la réunion prévu le 22 Septembre 2006, pas de réponse.

Par télécopie adressée le 7 Décembre 2006, (pièce n° 11) M. Alain SALVAT a demandé à Me BARONI l’état d’avancement de sa mission, pas de réponse.

Informé qu’une ordonnance de prorogation de la mission de l’expert avait été prononcé le 22 Janvier 2007, Monsieur Alain SALVAT a adressé une lettre le 12 Février 2007 au Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. (pièce n° 12)

Par télécopie du 12 Février 2007, (pièce n° 13) les Consorts SALVAT font état d’appels téléphoniques à l’étude de Me BARONI pour obtenir l’état d’avancement de la mission de l’expert, des réponses contradictoires aux observations qu’ils ont faites par courrier du 2 Juillet 2005 et le compte rendu sur la réunion à laquelle a participé le Mandataire Liquidateur Me BECHERET le 22 Septembre 2006, pas de réponse.

C’est dans ces conditions que le Mercredi 30 Mai 2007 les Consorts SALVAT ont reçu un pré-rapport établi par Me BARONI (pièce n° 14)

Mis devant le fait accompli d’un pré-rapport dont il ne connaissait rien de son contenu, les Consorts SALVAT ne pouvaient y répondre dans le délai de 15 jours qui leur était imparti.

M. Alain SALVAT par lettre du 10 Juin 2007 (pièces n° 15) adressée en télécopie et M. José SALVAT (pièces n° 16) adressée par la voie postale ont demandé un délai de 15 jours supplémentaire pour y répondre.

Pre-rapport de Me BARONI

Maître BARONI établi son pré-rapport d’expertise (pièce n° 14) selon les dires de la Société COFRADIM lors de rendez-vous auxquels les Consorts SALVAT ne pouvaient être présents et de deux lettres adressées par COFRADIM.

Selon le contenu de la lettre du 27 Juin 2005 (pièce n° 17) la Société COFRADIM demande que les Consorts SALVAT limite leur prétention au calcul des intérêts dus sur la somme principale de 28.724,31 € et que le compte de liquidation du 16 Octobre 2002 établi par Me BECHERET ne la concerne pas.

Selon le contenu de la lettre du 3 Mars 2006 (pièce n° 18) la Société COFRADIM demande à Me BARONI de surseoir à l’examen des comptes.

Ces deux lettres n’ont pas été communiqué aux Consorts SALVAT en temps utiles afin de répondre par des observations contradictoires.

Par Arrêt du 5 Avril 2005 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qu’avait déposé COFRADIM contre l’Arrêt du 20 Mars 2002 de la Cour d’Appel de renvoi de PARIS, de ce fait COFRADIM devait revoir ses prétentions à la baisse.

La Cour d’Appel de renvoi de PARIS ayant fait un amalgame entre les demandes faites par COFRADIM et celles qui ont été formulés par les Consorts SALVAT qui n’étaient pas les mêmes, la Cour d’Appel aurait statué extra-petita ce qui à la lecture des conclusions déposés par le Consorts SALVAT devant cette cour n’est pas le cas

Sur demande faite très tardivement par COFRADIM, plus d’un an après l’Arrêt de Cassation rendu le 5 Avril 2005, le 16 Juin 2006 la Cour d'Appel de renvoi de PARIS a rendu un arrêt en rectification du dispositif, cinquième paragraphe de la page 10 de l'Arrêt du 20 Mars 2002.

Au vu de l’Arrêt rectificatif du 16 Juin 2006, Me BARONI a décidé qu’il n’avait plus à faire aucun calculs permettant d'établir le décompte précis des sommes dues par la Société COFRADIM qui sont les suivantes :

- 28.724,31 € somme des intérêts produits par l’indemnité libération locaux versée entre les mains du Mandataire Liquidateur arrêtés au 7 Mai 1992 plus intérêts à calculer jusqu'au parfait paiement.

- 3.482,46 € somme des intérêts produits par l’indemnité libération locaux versée entre les mains du Mandataire Liquidateur postérieurement au 7 Mai 1992 plus intérêts à calculer jusqu'au parfait paiement.

- 2.704,02 € qui représente les condamnations article 700 du NCPC réformées par Arrêt du 20 Mars 2002 de la Cour d’Appel de renvoi de PARIS plus frais de saisie-attribution illégale et intérêts à calculer jusqu'au parfait paiement.

- 3.323,78 € pour frais de procédure et de Greffe du Mandataire Liquidateur, Me BECHERET, qui selon les disposition du protocole transactionnel sont à payer par la Société COFRADIM sur le solde pour frais de liquidation 4.079,58 € qui lui a été reversé le 10 Décembre 1993 par Me BECHERET

Me BARONI a établi un compte des intérêts sur la somme de 28.724, 31 € (pièce n° 19) qui n’est pas conforme à l’Arrêt de la Cour d’Appel de renvoi de PARIS du 20 Mars 2002 et au compte de liquidation du 16 Octobre 2002.

Me BARONI a estimé que cette partie de sa mission qui consistait à procéder à l’établissement du décompte des intérêts devenait sans objet, a restreint sa mission sans en aviser le juge de l’Exécution, ni les Consorts SALVAT.

Me BARONI n’a tenu aucun compte du courrier de l’huissier de Justice la SCP Louvion/Plumel en date du 8 Février 2005 (pièce n° 20) concernant le paiement de la somme de 28.724, 31 € et des observations faites par les Consorts SALVAT par courrier du 2 Juillet 2005 (pièce n° 1) qui indiquait :

« Il a été versé la somme de 28.724,32 euros à l’huissier de justice la SCP Louvion et Plumel le 24 « Août 2004

« De cette somme, il a été versé à Maître Didier BOLLING 26.300 euros, l’huissier de justice ayant « retenu pour règlement de l’ensemble de ses frais 2 .424,53 euros

« Il a donc été versé à M. Alain et José SALVAT par Chèque CARPA du Cabinet LE BOUARD, à « chacun un chèque de 13.150 euros le 25 Octobre 2004.

De ce fait au titre des intérêts produits par l’indemnité libération locaux verser entre les mains de Me BECHERET la Société COFRADIM reste à devoir la somme de 2 .424,53 € plus intérêts aux Consorts SALVAT jusqu'à parfait paiement.

Pour le calcul des dépens Me BARONI comptabilise des sommes dont certaines ne sont pas dues aux Consorts SALVAT et qu’ils n’ont jamais réclamé.

Rappelons que les Consorts SALVAT avait adressé par lettre du 19 Avril 2004 (pièce n° 2) à leur Avocat, Me LEBOUARD le détail des frais et les justificatifs des dépens engagés par les Consorts SALVAT, ce courrier et les éléments ont été adressés par Me LEBOUARD à Me BARONI comme l’indique les pièces n° 7 du pré-rapport de Me BARONI.

De toute évidence Me BARONI ne présente dans son pré-rapport aucun calculs utiles permettant d'établir le décompte précis des sommes dues par la Société COFRADIM RESIDENCES aux Consorts SALVAT demandé par le Juge de l’exécution.

Par courrier RAR 1578 6651 5FR du 27 Juin 2007 (pièces n° 21) les Consorts SALVAT ont rejeté ce pré-rapport en informant Me BARONI ce qui motivait ce rejet en lui adressant en pièces jointes les éléments suivants :

- Deux extraits de compte numérotés 1 et 2 conforme au compte de liquidation du 16 Octobre 2002 établi par Me BECHERET qui font une ventilation de l’indemnité libération locaux payé entre les mains du Mandataire Liquidateur, des frais de liquidation et les intérêts produits. (pièces n° 22)

- Un calcul des intérêts sur la somme de 28.724,31 €, correspondant aux intérêts arrêté au 7 Mai 1992. (pièces n° 23)

- Un calcul des intérêts sur la somme de 3.175.55(pièces n° 24) et sur la somme de 904.03(pièces n° 25) l’addition de ces deux sommes correspondant au solde pour frais de liquidation 4.079,58 € payé à COFRADIM le 10 Décembre 1993 par Me BECHERET, le solde pour frais de liquidation devait rester entre les mains de Me BECHERET jusqu’à reddition des comptes et clôture de la liquidation judiciaire, c’est contractuel.

- Un calcul des intérêts sur la somme de 51.049,15 € correspondant à l’indemnité libération locaux que la Société COFRADIM n’a pas versé le 12 Mars 1992 entre les mains du Mandataire Liquidateur, Me BECHERET qui est due aux Consorts SALVAT plus intérêts jusqu’au parfait paiement (pièces n° 26)

- Un décompte des frais et honoraires payé par les Consorts SALVAT (pièces n° 27)

S’ajoute le calcul des intérêts sur la somme de 2.704,02 € qui représente les condamnations article 700 du NCPC payé par Me BECHERET à COFRADIM le 15 Juillet 1996 plus intérêts jusqu’au parfait paiement.

Les Consorts SALVAT ont demandé à Me BARONI d’adresser copie de ce courrier et pièces à la Société COFRADIM et à Me BECHERET, pas de réponses.

Par lettre du 2 Juillet 2007, (pièce n° 28) les Consorts SALVAT ont informé le Juge de l’Exécution que leurs craintes et inquiétudes concernant le déroulement la mission de Me BARONI étaient confirmées, dans son pré-rapport Me BARONI ne présente aucun calculs permettant d'établir le décompte précis des sommes dues par la Société COFRADIM RESIDENCES aux Consorts SALVAT.

Les Consorts SALVAT ont demandé au Juge de l’exécution une extension de la mission de l’expert, Me BARONI à l’exécution du protocole transactionnel qui apparemment fait obstacle à l’accomplissement de la mesure d’expertise.

Copie de cette lettre a été adressé à Me BARONI, Me COLLIER et Me BECHERET

Par lettre du 31 Juillet 2007 adressé au Juge de l’Exécution (pièce n° 29), Me COLLIER, Avocat de la Société COFRADIM proteste formellement à l’encontre des termes qui sont contenue dans la lettre du 2 Juillet 2007 par les Consorts SALVAT envers sa cliente et s’oppose à la demande d’extension de mission de l’expert demandé par les Consorts SALVAT.

Par lettre du 27 Août 2007 (pièce n° 30) les Consorts SALVAT ont répondu au Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin de rétablir la vérité sur le contexte historique et bien particulier de spéculation immobilière de la Société COFRADIM depuis 1987.

Les Consorts SALVAT ont réitéré la demande d’extension de la mission de Me BARONI à l’exécution du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990 puisque il résulte des informations et éléments obtenus par les Consorts SALVAT plus de 10 ans après la signature du protocole transactionnel que la Société COFRADIM n’a pas exactement exécuté les termes de la transaction le 9 et 12 Mars 1990 et qu’elle doit verser aux Consorts SALVAT une indemnité libération locaux de (334.860,50 FF) 51.049,15 € plus intérêts jusqu’à parfais paiement.

Sur le fondement des articles 1134, 1135, 1142, 1146 et 2052 du Code Civil, le protocole d’accord signé le 9 Mars 1990 constitue une transaction entre les Consorts SALVAT et la Société COFRADIM.

Ce qui a été convenu tient lieu de loi entre les parties, elle doit être exécutée de bonne foi, elle oblige à ce qui est exprimé, mais aussi aux suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, il a même foi qu’un acte authentique.

Le protocole transactionnel a entre les Consorts SALVAT et la Société COFRADIM l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il constitue de ce fait un titre exécutoire.

Il serait donc grave de statuer par voie d’expertise sur les sommes qui sont dues par COFRADIM aux Consorts SALVAT, sans statuer sur l’indemnité libération locaux que doit COFRADIM aux Consorts SALVAT en exécution du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990.

Comme l’indique l’Email (pièce n° 31) adressé le 29 Octobre 2007 à son frère José, M. Alain SALVAT a de nouveau contacté l’étude de Me BARONI par téléphone le Vendredi 26 Octobre 2007 et le Lundi 29 Octobre 2007, il a laissé un message et son n° de téléphone afin d’être rappelé, sans grand succès.

Me BARONI a préféré s’adresser directement au juge placé chargé du contrôle des expertises par une requête ? ? ? ?

Afin de sortir de ce statu quo dans lequel est maintenu la mesure d’expertise demandé par le Juge de l’exécution depuis plus de deux ans et demi par Me BARONI.

Les Consorts SALVAT demande que Me BARONI présente le calcul des sommes qu’ils réclament en paiement à la Société COFRADIM et que la Société COFRADIM présente ses observations écrites sur son désaccord à l’appui des pièces qu’elle devra produire.

Liste des pièces

1) Courriers du 2 Juillet 2005 à Me BARONI et à la Société COFRADIM

2) Courrier du 19 Avril 2004 de M. Alain SALVAT à Me LEBOUARD

3) Courrier du 19 Septembre 2005 à Me BARONI

4) Courrier du 11 Décembre 2005 à Me BARONI

5) Courrier du 11 Décembre 2005 au Juge de l’Exécution

6) Courrier du 16 Février 2006 à Me BARONI

7) Courrier du 24 Février 2006 à Me BARONI

8) Courrier du 25 Février 2006 au Juge de l’exécution

9) Courrier du 7 Juillet 2006 à Me BARONI

10) Courrier du 8 Septembre 2006 à Me BARONI

11) Télécopie adressée le 7 Décembre 2006 à Me BARONI

12) Courrier du 12 Février 2007 au Juge de l’exécution

13) Télécopie adressée le 12 Février 2007 à Me BARONI

14) Pré-rapport de Me BARONI

15) Télécopie du 10 Juin 2007 de M. Alain SALVAT adressée à Me BARONI

16) Lettre du 10 Juin 2007 de M. José SALVAT adressée à Me BARONI

17) Lettre de la Société COFRADIM du 27 Juin 2005 adressé à Me BARONI

18) Lettre de la Société COFRADIM du 3 Mars 2006 adressé à Me BARONI

19) Calcul des intérêts sur la somme de 28.724,31 € établi par Me BARONI

20) Décompte Edité le 8 Février 2005 par la S.C.P LOUVION et PLUMEL

21) Lettre RAR 1578 6651 5FR du 27 Juin 2007 des consorts SALVAT adressée à Me BARONI

22) Extraits de compte numérotés 1 et 2

23) Décompte des intérêts sur la somme de 28.724,31 €

24) Décompte des intérêts sur la somme de 3.175.55

25) Décompte des intérêts sur la somme de 904.03 €

26) Décompte des intérêts sur la somme de 51.049,15 €

27) Un décompte des frais et honoraires payé par les Consorts SALVAT

28) Lettre du 2 Juillet 2007 des Consorts SALVAT adressée au Juge de l’Exécution

29) Lettre du 31 Juillet 2007 de Me COLLIER, adressée au Juge de l’Exécution

30) Lettre du 27 Août 2007 des Consorts SALVAT adressée au Juge de l’Exécution

31) Un E-mail de M. Alain SALVAT adressé le 29 Octobre 2007 à M José SALVAT

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