mardi 12 décembre 2000

Lettre du 12 décembre 2000 de Monsieur Alain SALVAT adressée à Maître Véronique BECHERET, Mandataire Liquidateur

Réponse de Maître Véronique BECHERET Liquidateur le 14 Décembre 2000

Monsieur Alain SALVAT
Rue du Gléysia
64530 GER

Ger le 12 décembre 2000            
Vos réf : VB/MP
Liquidation Judiciaire
SNC SALVAT
Mes réf : lettre du 23 mai 1996
Lettre du 19 juillet 1996

LETTRE RECOMMANDEE A.R.

Maître Véronique BECHERET
3,5,7 Avenue Paul DOUMER
92500 RUEL MALMAISON

Cher Maître,

Votre lettre du 30 novembre 2000 ne répond pas a ce que je vous ai demandé vous m’adressez les significations de cessions de créances sous condition suspensive qui sont les éléments qui ont été adressé par Maître Gisèle MOR à mon frère José SALVAT le 18 avril 1996 alors que je vous demande de m’adresser les quittances subrogatives des créances qui ont été payé par la COFRADIM.

Je vous rappelle qu’aux termes du protocole transactionnel COFFRADIM a pris l’engagement de versé les sommes qui constituent l’indemnité le 12 mars 1990 a 16 heures.

Il est clairement stipulé que la somme de 2 359 494,50 F pourra être diminuée du montant des créances que COFRADIM aura pu racheter, à condition que celle-ci justifie de ce rachat par la production de quittances subrogatives auprès du LIQUIDATEUR donc VOUS.

Si je me réfère au procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice Maître Robert LASSEAUX il a été déclaré :

*Les justificatifs de ces rachats ont été remis entre les mains de Maître BECHERET dès avant ce jour, ce que son collaborateur, reconnaît.

Par conséquent je vous demande à nouveau de m’adresser les quittances subrogatives qui justifient le payement de 1 422 376 07 F

effectué avant le 12 mars 1990 directement entre vos mains par COFRADIM au lieu de 2 589 594,50 F comme il était stipulé dans le Protocole Transactionnel.

Je vous rappel que la subrogation doit être express et faite en même temps que le payement.

Article 1250, code civil.

Cette subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Les cessions de créances sous condition suspensive qui vous ont été signifié le 12 avril 1990 soit plus d’un mois après la signature du protocole transactionnel ne constitue pas la preuve que COFRADIM s’est libérée de ses obligations et engagement contractuel à la date et à l’heure stipulées dans le protocole transactionnel.

Vous dite avoir informé dans une lettre le 26 juillet 1990 Maître Sylvie VANNIER que le règlement du prix des différentes cessions a été adressé par le conseil de la société COFRADIM à tous les créanciers le 12 mars 1990.

Ce n’est pas ce qui a été déclaré à l’huissier de justice Maître Robert LASSEAUX le 12 mars 1990 il n’a pas constaté l’existence des quittances subrogatives, vos déclarations et vos écrits, ils ne correspondent pas aux éléments que nous détenons.

Il est bien clair que COFRADIM n’était pas de bonne foi :

- Lorsqu’elle a proposé au mois de décembre 1989 une indemnité en dédommagement de l’éviction de ma mère et de mon frère.

- Pour partager 50/50 les économies qu’elle a réalisé sur le passif par rachat de créances puisque s’est à cette condition que mon frère a accepté que COFRADIM négocie le rachat de créance auprès des créanciers.

- Les dispositions ambiguës du protocole transactionnel rédigées par Maître Denis CHARDINY masquent une volonté différente, cette simulation a eu pour conséquence de tromper ma mère et mon frère afin d'obtenir leurs consentements et leurs signatures.

- Ils ont fait l’objet de manœuvres pour leur dissimuler la véritable intention de COFRADIM et sur les conséquences réelles de rachat de créances.

De plus je me permets de vous demander la relation de la somme de

270 000,00 F que vous avez reçu par chèque le 12 mars 1990 nous ne la trouvons sur aucun décompte d’état que vous avez rédigé.

Il y a de quoi , se poser bien des questions, de votre comportement qui est quand même contradictoire vous faîte dire que les preuves de payement qui ne peuvent qu’être que les quittances subrogatives vous ont été remises bien avant ce jour c’est à dire que le 12 mars 1990 étant un lundi elles ne vous on pas été remis un dimanche 11 mars 1990 ni un samedi 10 mars 1990 mais que le vendredi 9 mars 1990 le jour même de la signature du protocole transactionnel !!!

Pourquoi tant de mascarades ?

Il vous faut nous rendre des comptes de votre mission qui est très contestable et irrecevable sur trop de points.

Dans l’attente, d’une réponse de votre part, je vous prie de croire Maître, en l’assurance de ma considération distinguée.

Alain SALVAT

 

clip_image002

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire