vendredi 30 septembre 1988

Arrêt rendu le 30 Septembre 1988 par la Cour d’Appel de VERSAILLES, résiliation du bail

 

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les motifs de faits de l’Arrêt rendu le 30 Septembre 1988, par la 14ème Chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES étaient essentiellement fondés sur une attestation puisque l’Arrêt indiquait:

“En l’espèce, il résulte d’une attestation du Cabinet GOVIN ET MAUMOURA que la police d’assurance souscrit par Madame SAVAT était résiliée pour non paiement de prime le 19 Janvier 1987; (…..) si Madame SALVAT devait en souscrire une nouvelle à effet le 1er Décembre 1987, soit prés d’un an plus tard, il n’en reste pas moins qu’au 19 Novembre 1987 il n’avait pas été déféré au commandement du 19 Octobre 1987 visant l’obligation d’assurance et la clause résolutoire; (…..) il y a dés lors lieu d’infirmer la décision du premier Juge (…..)”

Les Consorts SALVAT n’ont pas été informé de la production de cette attestation, laquelle a été versée aux débats par Maître Jacques PERRAULT, Avocat de la partie adverse le jour même de l’audience, le 09 Septembre 1988.

Cette violation de l'article 15 et 16 du Code de Procédure Civile qui organisent la communication des pièces en temps utiles et le respect du principe du contradictoire n’a pas permis aux Consorts SALVAT de contredire cette attestation.

Il s’agissait d’une lettre en date du 12 Février 1988 du Cabinet GOVIN ET MAUMOURA, pièce numérotée 22, qui a été envoyée en télécopie par le Cabinet de Maître Jacques PERRAULT, Avocat de la partie adverse, le 09 Septembre 1988, jour de l’audience devant la Cour d’Appel de VERSAILLES à Maître José ANIDO, Avocat des Consorts SALVAT.

En écrivant dans cette lettre que Madame SALVAT n’était plus assurée, que la police d’assurance avait été résiliée et qu’elle ne faisait plus partie de sa clientèle, le Cabinet GOVIN ET MAUMOURA a rapporte des faits qui sont contraire à la réalité puisque  :

Commerce et habitation étaient assurés par 3 polices souscrites auprès de deux compagnies d’assurances.

Aucune lettres de résiliation de police ont été adressées aux Consorts SALVAT, ni versées au débats.

La police d’assurance aux termes de laquelle il était établi que Madame Germaine SALVAT était assuré auprès du Groupe d’Assurances Mutuelle de France par l’intermédiaire de la Société courtage d’assurances GOVIN ET MAUMOURA a été versée aux débats.

Il sera confirmé ultérieurement que des Consorts SALVAT étaient bel et bien assurés.

Le Groupe d'Assurances Mutuelle de France confirmera par lettre en date du 29 Mai 1989, que Madame Germaine SALVAT locataire dans l’immeuble situé 46, avenue du général Leclerc, 92100, à Boulogne-Billancourt était bien assurée pour ses risques locatifs sans discontinué depuis le 30 Septembre 1983.

Le cabinet GOVIN et MAUMOURA lui-même reconnaîtra dans une lettre en date du 30 Mai 1989 que Madame Germaine SALVAT a toujours bénéficié d’une garantie risques locatifs pour son commerce sis 46, avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt et ce sans interruption depuis 1983.

Or seule la résiliation de la police du Groupe d'Assurances Mutuelle de France qui couvrait le risque locatif aurait pu entraîner la résiliation du bail.

En droit en considérant (….) il n’en reste pas moins qu’au 19 Novembre 1987 il n’avait pas été déféré au commandement du 19 Octobre 1987 visant l’obligation d’assurance et la clause résolutoire; (…..) la Cour d’Appel de VERSAILLES n’a pas donné de base légale à sa décision.

En effet la sommation du 19 Octobre 1987 ne prescrivait pas de délai pour se conformer aux obligations du bail, or il est constant que la résiliation du bail ne pouvait être acquise que si le délai était clairement mentionné dans la sommation.

Cour de Cassation, Chambre Civile 3, Arrêt du 31/10/1989 pourvoi n° 88-12590

Cour de Cassation, Chambre Civile 3, Arrêt du 10/03/1993 pourvoi n° 91-16969

Les droits et intérêts des Consorts SALVAT avaient été préservés par un pourvoi en Cassation, une tierce opposition et un recours en révision contre l'Arrêt rendu le 30 Septembre 1988 par la Cour d’Appel de VERSAILLES.

Pour mémoire il est à noter que la responsabilité professionnelle civile de Maître José ANIDO, Avocat des Consorts SALVAT a été démontrée et reconnue par jugement du 15 Mai 2002 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS. (pièce 46 du rapport ; numérotée 9)

 

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