Par Jugement du 5 Octobre 1993 la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE a condamné solidairement Madame Germaine Excoffon Veuve SALVAT et Monsieur José SALVAT aux dépens, à payer à la SA COFRADIM DEVELOPPEMENT 8.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Maître Véronique BECHERET celle de 5.930 F en frais de procédure. Par Arrêt du 19 Octobre 1995 la 13ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES a Condamné solidairement Madame Germaine Excoffon Veuve SALVAT et Monsieur José SALVAT à payer la somme de 6.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SA COFRADIM. Par Arrêt du 6 Juin 2000 la Cour de Cassation a censuré l’Arrêt du 19 Octobre 1995 de la Cour d’Appel de VERSAILLES, ce qui par voie de conséquence a annulé les condamnations article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile payé par les Consorts SALVAT à la Société COFRADIM et à Maître Véronique BECHERET. Par Arrêt du 20 Mars 2002 la Cour d’Appel de renvoi de PARIS a réformé le jugement du 5 Octobre 1993 sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a Condamné la SA COFRADIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’Appel, en ce compris ceux de l’Arrêt cassé ; La Société COFRADIM et son Conseil, Maître Régis COLLIER, par lettre du 21 Avril 2008 se sont opposé pour que Maître Marc BARONI accomplissent sa mission et établissent notamment le compte précis des sommes qui sont dues, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la Société COFRADIM : Extrait page 2 lettre du 21 Avril 2008 de Maître Régis COLLIER adressée à Maître Marc BARONI Extrait page 5 du rapport en date du 31 Décembre 2008, Maître Marc BARONI sans même tenir compte des demandes écrites par les consorts SALVAT en a conclu : Alors que dans son dispositif, extrait page 10 de l’Arrêt du 20 Mars 2002 la Cour d’Appel de renvoi de PARIS : Maître Marc BARONI qui n’a tenu aucun compte des réclamations formulées par les Consorts SALVAT, n’a donc pas accompli la mission qui lui a été confié, établir un compte précis des sommes dues par la Société COFRADIM au titre des condamnations article 700 du NCPC en exécution de l’Arrêt du 20 Mars 2002 rendu par la Cour d’Appel de renvoi de PARIS.
1°) Condamnations article 700 du Code de Procédure Civile payées à Maître Véronique BECHERET. Suivant demande de provision de Maître Marie-Christine Bouchery-Ozanne en date du 02 Décembre 1992 et de l’extrait de compte en date du 16 Octobre 2002, Maître Véronique BECHERET a payé le 05 Janvier 1993 la somme de 5.930 F soit 904,02 euros à Maître Marie-Christine BOUCHERY-OZANE, Avocat, pour frais de procédure article 700 du Code de Procédure Civile, en exécution du Jugement du 5 Octobre 1993 du Tribunal de Commerce de NANTERRE . (dans pièce 10 du pré-rapport) La Société COFRADIM doit payer la somme de 904,02 €uros aux Consorts SALVAT. En exécution de ses engagements et obligations contractuelles comme il a été stipulé selon les termes de l’article 3-b) page 6 du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990 ; La Société COFRADIM s’est ainsi engagé de payer les frais de Liquidation Pièce 48 du rapport numérotée 20 Mais aussi en exécution de l’Arrêt du 20 Mars 2002 de la Cour d’Appel de renvoi de PARIS. En ne statuant pas sur cette demande faite par les Consorts SALVAT par conclusions déposé pour l’audience du 09 Septembre 2010, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a modifié le dispositif de l’Arrêt rendu le 20 Mars 2002 par la Cour d’Appel de renvoi de PARIS.
2°) Condamnations article 700 du Code de Procédure Civile payées à la Société COFRADIM Suivant l’extrait de compte en date du 16 Octobre 2002 Maître Véronique BECHERET a payé le 15 Juillet 1996 la somme de 2.704,02 soit euros soit 17.737,21 F. Dans pièce 10 du pré-rapport Le paiement de la somme 2.704,02 euros soit 17.737,21 F à la Société COFRADIM correspondrait à : En effet pour obtenir paiement des condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la Société COFRADIM a fait pratiquer le 22 Décembre 1995 entre les mains de Maître Véronique BECHERET, Mandataire Liquidateur, un procès-verbal de saisie-attribution. La dénonciation du procès-verbal de saisie attribution a été signifiée conjointement le 2 Janvier 1996 à Monsieur José SALVAT résidant dans le Val d’Oise et à Madame Germaine SALVAT résident dans les Pyrénées Atlantique. Dans son dispositif le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, saisi par Monsieur José SALVAT, a par jugement du 5 Avril 1996 ; Alors que le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU, saisi par Madame Germaine SALVAT, a par Jugement du 10 Avril 1996; (pièce 43 du rapport ; numérotée 13) Pièce page Monsieur Alain SALVAT a du payer 2412 F d’honoraires à Maître Gilbert GARRETA, Avocat, par Chèque Crédit lyonnais n°911639 Sur Appel formé par Monsieur José SALVAT à l’encontre du Jugement prononcé le 5 Avril 1996 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, la 14ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES par Arrêt rendu le 11 Mai 1999, confirme le Jugement entrepris considérant page 4 : C’est donc en violation de l’article 58 Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 qui dispose que la dénonciation de la saisie attribution doit être faite dans les 8 jours à compter du procès verbal de saisie attribution que la Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé le Jugement du 5 Avril 1996 prononcé par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE. Par contre l’Appel qui avait été relevé par la Société COFRADIM à l’encontre du Jugement du 10 Avril 1996 prononcé par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU, à fait l’objet d’une ordonnance de radiation prononcée le 17 Juin 1997 par la Cour d’Appel de Pau. la demande d’aide juridictionnelle sollicité par Monsieur José SALVAT pour se pouvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 11 Mai 1999 par la Cour d’Appel de VERSAILLES a par décision du 13 Avril 2002, été rejetée au motif : Le recours que Monsieur José SALVAT a formé contre la décision prononcée le 13 Avril 2000 par le bureau d’aide juridictionnelle prés de la Cour de Cassation a aussi été rejeté par décision du 23 Juin 2000,du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour de Cassation. La Cour de Cassation ayant estimé que le Liquidateur ne détenant pas en son nom personnel mais en qualité d’organe de la procédure les sommes d’argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut être pratiqué de saisie attribution entre ses mains ; Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, n°96-15773; Bull. Civ.IV n°51 D.1998.RI 62; D. Affaire 1998. 338 obs. AL; JCP éd. E 1998, n° 17 p 654 obs.Cabrilmlac et Petel. Et que par Arrêt du 4 mars 2003, la chambre commerciale précise qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur, c'est au liquidateur que la saisie-attribution doit être dénoncée, à peine de caducité, dès le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette solution découle du dessaisissement immédiat du débiteur placé en liquidation judiciaire par application de l'article 152, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 abrogé, devenu article L641-9 alinéa 1 du Code de commerce. La dénonciation étant un moyen offert au débiteur de contester cette voie d'exécution, il est nécessaire que le destinataire de la dénonciation soit la personne investie du droit de la contester. Cassation chambre commerciale du 04 mars 2003 n°00-13020; Bulletin 2003 IV n° 34 p. 40. La 14ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES a le 11 Mai 1999 rendu un Arrêt dépourvue de base légale et de motifs. Vu le Jugement prononcé le 10 Avril 1996 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU, saisi par Madame Germaine SALVAT, Vu l’ordonnance de radiation prononcé le 17 Juin 1997 par la Cour d’Appel de PAU, de l’Appel relevé par la Société COFRADIM à l’encontre du Jugement prononcé le 10 Avril 1996 prononcé par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU, . Vu jurisprudence de la Cour de Cassation ; Chambre commerciale, du 3 février 1998, n°96-15773 et de la chambre commerciale du 04 mars 2003 n°00-13020 La Société COFRADIM a obtenu le paiement de la somme de 2.704,02 € le 15 Juillet 1996 par Maître Véronique BECHERET en exécution d’un procès verbal de saisie attribution nul, de surcroît illégal et d’un Arrêt rendu le 11 Mai 1999 par la 14ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES dépourvue de base légale et de motifs. Les Consorts SALVAT demande à la Cour de réformer le jugement du 21 Octobre 2010 en ce qu’il a considéré que la somme de 2.134,29 € restait due aux Consorts SALVAT aux titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la Société COFRADIM, soit la somme de 14.000 F, sans avoir pris en considération les éléments produits par les Consorts SALVAT qui démontrent que Madame Germaine SALVAT n’a jamais été condamné a payer la somme de 14.000 F, ni les intérêts, ni les frais d’actes afférents au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée en toute illégalité à l’encontre de Maître Véronique BECHERET, Mandataire Liquidateur. Les Consorts SALVAT demandent à la Cour d’Appel de VERAILLES de condamner la Société COFRADIM à payer aux Consorts SALVAT la somme de 17.737,21 F soit 2.704,02 euros plus intérêts calculé aux taux légal à compter du 15 Juillet 1996 jusqu’à parfait paiement. |
jeudi 1 février 1996
Facture n°1109 du 01 Février 1996 de Maître Gilbert GARRETA, Avocat adressée à Monsieur Alain SALVAT
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