dimanche 23 janvier 2011

43) Jugement prononcé le 10 Avril 1996 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU

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Cette pièce n°13 a été joint au courrier du 30 Décembre 2007 adressé à  :

Maître Marc BARONI, Huissier de Justice
Maître Régis COLLIER, Avocat de la Société COFRADIM
Juge contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

RECAPITULONS:

Un Procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 22 Décembre 1995 à Maître Véronique BECHERET, Liquidateur.

Le liquidateur de la procédure collective ne détient pas en son nom personnel, mais en qualité d'organe de la procédure, les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, mainlevée doit être ordonnée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du liquidateur, pris personnellement.

Cour de cassation; chambre commerciale ; pourvoi n° 96-15773; du 3 Février 1988; Bull. Civ.IV n°51 D.1998.RI 62; D. Affaire 1998. 338 obs. AL; JCP « éd. E 1998, n° 17 p 654 obs.Cabrilmlac et Petel.

Le Procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 22 Décembre 1995 à Maître Véronique BECHERET, Liquidateur, qui était un Vendredi.

Article 58 du décret n°92-755 du 31 Juillet 1992 prescrit : Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

La dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître Véronique BECHERET, Liquidateur, a été signifiée le 02 Janvier 1996 entre les mains de Madame Germaine SALVAT qui était un Mardi

La dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître Véronique BECHERET, Liquidateur, a été signifiée le 02 Janvier 1996 entre les mains de Monsieur José SALVAT qui était un Mardi.

Vu Article 58 du décret n°92-755 du 31 Juillet 1992, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le Vendredi 22 Décembre 1995 entre les mains de Maître Véronique BECHERET, Liquidateur, la saisie-attribution devait être dénoncée, à peine de caducité, dans un délai de 8 jours entre les mains de Madame Germaine et de Monsieur José SALVAT, c’est à dire le Vendredi 29 Décembre 1995.

La dénonciation de la saisie attribution a été faite entre les mains de Madame Germaine et de Monsieur José SALVAT le Jeudi 02 Janvier 1996, force est de constater que la saisie attribution a été a dénoncée  après l’expiration du délai légal de huit jours prescrit par l’article 58 du décret n°92-755 du 31 Juillet 1992.

Saisi par Monsieur José SALVAT, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a, par jugement du 5 Avril 1996, déclaré bonne et valable la saisie attribution pratiquée par la société COFRADIM DEVELOPPEMENT, au préjudice de Monsieur José SALVAT à hauteur de la somme de 14.000 F en principal, plus frais.

Saisi par Madame Germaine SALVAT, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU a, par Jugement du 10 Avril 1996, constaté que la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT a été faîte à Madame EXCOFFON, veuve SALVAT Germaine, débitrice saisie, après l'expiration du délai légal de huit jours prescrit par l’article 58 Décret 92-755 du 31 Juillet 1992, a déclaré nul et de nul effet pour défaut de dénonciation dans le délai de huit jours, ledit procès verbal de saisie attribution, et dit que les frais afférents à cette procédure de saisie-attribution resteront à la charge de la Société COFRADIM.

Sur Appel formé par Monsieur José SALVAT à l’encontre du Jugement prononcé, le 5 Avril 1996, par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, la 14ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES a, par Arrêt du 11 Mai 1999, considéré qu’en application de l’article 641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile la dénonciation de la saisie attribution effectuée le 2 Janvier 1996 est régulière.

Sauf que par l'arrêt du 4 mars 2003, la chambre commerciale (N° de pourvoi: 00-13020)  la Cour de Cassation précise qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur, c'est au liquidateur que la saisie-attribution doit être dénoncée, à peine de caducité, dès le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette solution découle du dessaisissement immédiat du débiteur placé en liquidation judiciaire par application de l'article L. 622-9 du Code de commerce. La dénonciation étant un moyen offert au débiteur de contester cette voie d'exécution, il est nécessaire que le destinataire de la dénonciation soit la personne investie du droit de la contester.

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

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