mardi 29 mars 2011

Exécution de l’Arrêt du 20 Mars 2002 rendu par la Cour d’Appel de PARIS

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L’Arrêt du 20 Mars 2002 rendu par la Cour d’Appel de renvoi de PARIS a été signifié à la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT à la requête des Consorts SALVAT par acte de la SCP LOUVION et PLUMEL en date du 15 Avril 2002.

Pièce 047 - (page 1)(page 2)

La décision étant exécutoire, la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT ou toute personne venant à ses droits était régulièrement mise en demeure de payer les sommes résultant du dispositif de l’arrêt.

Maître Didier BOLLING, Avoué des Consorts SALVAT, a, le 30 Avril 2002, établi un premier décompte d’un montant de 33.943,75 €uros, hors dépens.

Les intérêts dus sur la somme en principal 28.724,31 €uros ont été calculés à compter du 7 Mai 1992 au 5 Octobre 1993 et du 28 Mai 2001 au 30 Avril 2002.

Pièce 048

Maître Didier BOLLING a  le 7 Mai 2002 établi un second décompte pour un montant de 38.463,99 €uros  pour rectifier le calcul des intérêts, la date du 5 Octobre 1993 a été remplacé par celle du 19 Octobre 1995.

Ainsi les intérêts dus sur la somme en principal 28.724,31 €uros ont été calculés à compter du 7 Mai 1992 au 19 Octobre 1995 et du 28 Mai 2001 au 30 Avril 2002.

Pièce 049 

Ces comptes ont été adressés par Maître Didier BOLLING à son confrère Maître Mireille GARNIER, Avoué de la Société COFRADIM, aux fins d’exécution.

Or, le Groupe COFRADIM a utilisé une nouvelle manœuvre, elle a adressé à son Avoué un seul chèque n°9145627 daté du 21 Mai 2002 libellé à l’ordre de la C.A.R.P.A. d’un montant de 28.724,31 €uros en seul règlement du principal, au mépris des termes de l’Arrêt en date du 20 Mars 2002.

Pièce 050 

Le 30 Mai 2002 Maître Mireille GARNIER, a transmis ce chèque sur lequel était simplement porté le montant du principal, à l’avoué des Consorts SALVAT.

Le 05 Juin 2002, Maître Didier BOLLING a retourné ce chèque à son confrère en lui indiquant qu’il était mal libellé quant à la somme qui y figurait.

Or le 19 Juin 2002, Maître Mireille GARNIER a adressé à nouveau à son confrère Maître Didier BOLLING le même chèque n°9145627 en date du 21 Mai 2002, ne comportant que la somme en principal, lequel lui a été restitué  une seconde fois par Maître Didier BOLLING par lettre du 26 Juin 2002, demandant le versement par des chèques à son ordre, augmentés des intérêts.

Dans le même temps Maître Didier BOLLING a le 18 Juin 2002 établi un troisième décompte pour un montant de 29.716,24 €uros.

Les intérêts dus sur la somme en principal 28.724,31 €uros ont été calculés à compter du 28 Mai 2001 au 01 Janvier 2002 et 01 Janvier 2002 au 20 Mars 2002.

Les intérêts du 7 Mai 1992 au 07 Novembre 1995 n’ont pas été comptabiliser.

Pièce 051 

Par contre sur le détails des émoluments en date du 18 Juin 2002 établi par Maître Didier BOLLING l’intérêt du litige est d’un montant de 38.359,21 euros.

Les intérêts dus sur la somme en principal 28.724,31 €uros ont été calculés à compter du 7 Mai 1992 au 07 Novembre 1995 et du 28 Mai 2001 au 30 Avril 2002.

Pièce 052 

La date du 07 Novembre 1995, correspond à la date de signification de l’Arrêt du 19 Octobre 1995 par la Société COFRADIM.

(pièce 21 du pré-rapport)

Pièce 053 - (page1) - (page 2) 

L’état de frais en date du 18 Juin 2002 de Maître Didier BOLLING, vérifié par le Greffier en chef de la Cour d’Appel de PARIS, s’élevait en sus, à la somme de 772,00 euros.

(pièce 43 du rapport)

Pièce 054

Pièce 055

C’est dans ces circonstances, en l’absence de paiement par la débitrice de l’intégralité des sommes dues aux Consorts SALVAT et compte tenu d’une mauvaise volonté  évidente, que les pièces du dossier ont finalement été le 05 Septembre 2002 remises à la SCP LOUVION et PLUMEL pour exécution forcée.

Ce n’est que par la suite, soit par lettre du 10 Septembre 2002 que Maître Olivier MORET, Avocat de la Société COFRADIM RESIDENCES a adressé trois chèques à Maître Mireille GARNIER prétendument établi le 3 Septembre 2002, à l’ordre de Maître Didier BOLLING.

Pièce 056 – (page1) – (page 2)

Le premier chèque n°8034303 correspondant au principal d’un montant de 28.724,31 €uros.

Pièce 057

Le deuxième chèque n°8034304 correspondant aux intérêts calculés à compter du 28 Mai 2001 au 20 Mars 2002 d’un montant de 992,33 €uros.

Pièce 058

Le troisième chèque n°8034305  correspondant aux frais de Maître Didier BOLLING d’un montant  de 444,95 €uros.

Pièce 059

En réalité, rien ne permet d’établir, au vu des pièces produites aux débats, que les chèques ont bien bien été émis le 03 Septembre 2002.

Les chèques ont fort probablement été antidatés pour faire croire que la Société COFRADIM avait souhaité exécuter spontanément l’Arrêt du 20 Mars 2002 avant même la mise en œuvre des voies d’exécutions.

Extrait page 1 de la lettre  en date du 10 Septembre 2002, Maître Olivier MORET précisait, du reste, à Maître Mireille GARNIER, l’avoué de la Société COFRADIM:

Pour le chèque n°8034303 de 28.724,31 €uros et le chèque n°8034304 de 992,33 €uros.

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Pour le chèque n°8034305 de 444,95 €uros

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Pièce 056 – (page1)

C’est ainsi que le 12 Septembre 2002 la SCP LOUVION et PLUMEL a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT, accompagné d’un décompte précis des condamnations et sommes dues par la Société COFRADIM.

Pièce 060  – (page1) – (page 2)

C’est ce même jour, le 12 Septembre 2002, que Maître Mireille GARNIER, Avoué de la Société COFRADIM a annoncé à Maître Didier BOLLING un nouveau règlement de sa cliente.

Pièce 061

Entre le 05 Septembre 2002, date à laquelle il avait remis les pièces à l’étude d’huissiers de Justice et le 12 Septembre 2002, Maître Didier BOLLING n’avait reçu aucun autre règlement que le chèque mal libellé en date du 21 Mai 2002.

Lettre de Maître Didier BOLLING en date du 13 Décembre 2002 adressée à Maître Claire WAROQUIER, Avocat

Pièce 062 – (page1) – (page 2)

Lettre de Maître Didier BOLLING en date du 17 Janvier 2003 adressée à Monsieur Alain SALVAT

Pièce 063

Lettre de Maître Didier BOLLING en date du 30 Avril 2003 adressée à Maître Pascal ALIX, Avocat

Pièce 064

Par lettre en date du 16 Octobre 2002 Maître Olivier MORET a adressé à la S.C.P. LOUVION et PLUMEL, Huissier de justice deux chèques :

Pour le chèque n°8034303 de 28.724,31 €uros et  le chèque n°8034304 de 992,33 €uros extrait page 2 de la lettre :

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Pour le chèque n°8034305 de 444,95 €uros extrait page 2 de la lettre :

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Pièce 065 - (page1) – (page 2)

Après un certain nombre d’échange infructueux entre les Conseils des deux parties, auxiliaires de justice et officiers ministériels, à l’instigation de la Société COFRADIM RESIDENCES, qui complexifiait à l’envi l’exécution de l’arrêt rendu à son détriment, la SCP LOUVION et PLUMEL a été contrainte de retourner, le 17 Octobre 2002, les chèques qui lui avaient été adressés, dont le total était loin de représenter le montant de 39.946,02 euros correspondant au décompte de la dette hors dépens. 

Pièce 066

Confrontés aux manœuvres de sa débitrice  qui entendait obtenir des Consorts SALVAT qu’ils renoncent à une partie de leur créance, ceux-ci ont donné instruction à la SCP LOUVION et PLUMEL de faire procéder à une saisie-attribution du solde du compte bancaire détenu par la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT dans les livres du CCF, à hauteur de 41.021,12 €uros.

La banque a tout d’abord déclaré à l’huissier de justice que le compte était créditeur de 54.621,72 €uros, ce qui était amplement suffisant pour que l’attribution s’effectue au profit des Consorts SALVAT.

Or, la banque  c’est ensuite, dans des conditions assez suspectes, ravisée, le compte ayant fort opportunément été soldé après la visite de l’huissier de justice …. circonstance dont les exposants entendront tirer toutes les conséquences.

Pièce 067 - Pièce 068 - Pièce 069 - Pièce 070 -

La saisie-attribution a été pratiquée le 8 Novembre 2002.

Pièce 071 - (page1) – (page 2) – (page 3) - (page 4)

La dénonciation de saisie-attribution  a été délivrée le 15 Novembre 2002 à la Société COFRASDIM DEVELOPPEMENT

Pièce 072 - (page1) – (page 2)

LIRE LA SUITE>>>> Saisine du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE par la Société COFRADIM RESIDENCES.

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