Par assignation en date du 30 Mars 1993 la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT a saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE en vue de donner au protocole transactionnel une interprétation lui étant particulièrement favorable.
Cette assignation tendait à obtenir à son profit des sommes qui ne lui revenaient pas, notamment voir, dire, que les intérêts produits par l’indemnité libération locaux de 1.422.376,07 F payé entre les mains du LIQUIDATEUR, Maître Véronique BECHERET seraient versés à la Société COFRADIM.
Extrait de la page 5 assignation du 30 Mars 1993, pour obtenir gain de cause la Société COFRADIM a fait valoir :
Extrait de la page 6 assignation du 30 Mars 1993, pour obtenir gain de cause la Société COFRADIM a fait valoir :
Par Jugement prononcé le 5 Octobre 1993, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a fait droit, pour l’essentiel, à la demande de la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT, en ordonnant à Maître Véronique BECHERET de se libérer des sommes détenues par elle à concurrence de 299.791,01 Francs entre les mains de la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT et à concurrence de 44.638,28 Francs entre les mains conjointement des Consorts SALVAT.
Considérant que les Consorts SALVAT ont fait une inexacte appréciation des termes du protocole qui a eu pour conséquence l’engagement de frais pour la Société COFRADIM, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a solidairement condamné, Madame Germaine EXCOFFON, Veuve SALVAT et Monsieur José SALVAT aux dépens et à payer à la SA COFRADIM DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Maître Véronique BECHERET celle de 5.930 francs en frais de procédure.
Extrait page 3 du Jugement prononcé le 05 Octobre 1993 :
Extrait page 4 du Jugement prononcé le 05 Octobre 1993 :
Il est bon de rappeler ICI
Que Maître Véronique BECHERET, liquidateur a conclue une transaction avec la Société COFRADIM sans autorisation du juge-commissaire, condition édictée par la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; Article 158 (abrogé) devenu article L.642-24 du Code de Commerce.
La copie de la requête et du protocole transactionnel annexé, déposé par Maître Véronique BECHERET, liquidateur, le 08 Mars 1990 au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE, n’a pas été adressée aux Consorts SALVAT, lesquels n’ont pas été convoqués par le Greffe conformément à l’Article 124 décret n°85-1388 du 27 Décembre 1985 (abrogé) devenu article R.642-41 du Code de commerce.
Le Juge commissaire, Monsieur Jean-Michel ROMERO, a donné avis favorable à la transaction par ordonnance prononcée le 08 Mars 1990
L’ordonnance prononcé le 08 Mars 1990 par le Juge Commissaire n’a pas été notifiée par le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE à Madame Germaine SALVAT, Monsieur José SALVAT et Madame Marie-Christine DELRIEU, Épouse SALVAT conformément à l’article Article 25 et Article 151-2 Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (abrogé)
La transaction n’a pas été soumise à l'homologation du tribunal de Commerce de NANTERRE.
Il résulte de ces constations que la transaction signée le Vendredi 9 Mars 1990 est nulle, d’une nullité absolue pour violation des formes prescrites par la loi qui sont d’ordre public.
Dans de telle condition le Tribunal de Commerce de NANTERRE devait prononcer la NULLITE ABSOLUE de la transaction.
Monsieur Jean-Michel ROMERO, désigné par le Tribunal de Commerce de NANTERRE comme Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de la S.N.C SALVAT et Cie, de Monsieur José SALVAT et de Madame Germaine EXCOFFON, veuve SALVAT n’avait pas à siéger dans cette procédure, ni à statuer
Le juge-commissaire, Monsieur ROMERO a excédé les limites de ses attributions.
Sur appel interjeté par les Consorts SALVAT à l’encontre de cette décision, la Cour de VERSAILLES a, par arrêt du 19 Octobre 1995, confirmé le jugement entrepris.
Extrait page 8 de l’arrêt rendu le 19 Octobre 1995 par 13ème Chambre la Cour d’Appel de VERSAILLES :
Extrait page 10 et 11 de l’arrêt rendu le 19 Octobre 1995 par 13ème Chambre la Cour d’Appel de VERSAILLES :
Pièce 044 – (page 10) - (page 11)
La Société COFRADIM DEVELOPPEMENT devait aussi percevoir les intérêts produits postérieurement au 7 Mai 1992.
Maître Véronique BECHERET ayant exécuté, la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT a alors détenu des sommes en principal et en intérêts qui ne lui revenait pas.
Sur pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt par les Consorts SALVAT, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale a, par Arrêt du 6 Juin 2000, considéré que la Cour d’Appel de VERSAILLES avait violé les articles 547 et 1134 du Code Civil en ordonnant au Liquidateur de payer à la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT la somme de 188.419,13 Francs représentant les intérêts produits par les sommes que cette société avait payé au Liquidateur en exécution de son engagement, dés lors que l’arrêt attaqué avait relevé que la société COFRADIM avait payé la somme convenue en exécution de la convention précitée ce dont il résultait qu’elle ne lui appartenait plus.
Extrait page 3 et 4 Arrêt rendu le 06 Juin 2000 par la Cour de Cassation
Pièce 045 – (page 3) - (page 4)
Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’Arrêt du 15 Octobre 1995 en ce qu’il avait ordonné au Liquidateur de la Société SALVAT et des Consorts SALVAT de payer à la Société COFRADIM la somme de 188.419,12 Francs.
La Cour de Cassation a condamné, en outre, la Société COFRADIM aux dépens de l’instance en cassation.
Par Arrêt rendu le 20 Mars 2002 par la Cour d’Appel de PARIS, statuant comme Cour de renvoi, a, en audience solennelle, procédant à une autre analyse que celle de la Cour de VERSAILLES, se conformant à l’Arrêt de cassation du 6 Juin 2000, décidé de réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 5 Octobre 1993 en ce qu’il avait ordonné à Maître BECHERET de se libérer des sommes détenues par elle à concurrence de 299.791,01 Francs entre les mains de la SA COFRADIM DEVELOPPEMENT, sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné la Société COFRADIM à payer à Messieurs José et Alain SALVAT la somme de 28.724,31 euros correspondant à celle de 188.419,31 Francs, les intérêts échus depuis le 7 Mai 1992 sur cette somme jusqu’à la date à laquelle le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 5 Octobre 1993 est devenu exécutoire, et ceux ayant courus depuis le 28 Mai 2001 jusqu’à complet paiement.
La Cour d’Appel de PARIS a, en outre, condamné la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris ceux de l’Arrêt cassé et admis les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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