mardi 29 mars 2011

Exécution du protocole transactionnel par la Société COFRADIM

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C’est en « AVEUGLE » dans des conditions parfaitement discutables que Madame Germaine SALVAT, Monsieur José SALVAT et Madame Marie Christine DELRIEU, Épouse SALVAT ont signés le vendredi 9 Mars 1990 le protocole transactionnel,  en présence de leur conseil, Maître Sylvie VANNIER qui avait donné pour consigne à ses clients, les Consorts SALVAT, de ne rien dire, de se taire.

Les seules pièces annexées au protocole transactionnel signé le Vendredi 9 Mars 1990 sont les suivantes :

Une ordonnance prononcé le 8 Mars 1990 par Monsieur Jean-Michel ROMERO, Juge commissaire.

Pièce 033 

Un avis de Monsieur le Procureur de la République de NANTERRE le 08 Mars 1990.

Pièce 034 

Un état de vérification du passif en date du 8 Mars 1990

Pièce 035

Aucune autres informations, aucun autres éléments n’ont été communiqués aux Consorts SALVAT.

L’ordonnance prononcé le 08 Mars 1990 par le Juge Commissaire n’a pas été notifiée par le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE à Madame Germaine SALVAT, Monsieur José SALVAT et Madame Marie-Christine DELRIEU, Épouse SALVAT conformément à l’article Article 25 et Article 151-2  Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (abrogé)

L’Huissier de Justice requis avait pour mission de constater le Lundi 12 Mars 1990 l’ensemble des opérations afférentes à l’exécution du protocole transactionnel par les parties et en dresser un procès-verbal qui devait être adressé à chacune des parties.

Pour l’exécution du protocole transactionnel et de ses suites les Consorts SALVAT ont élu domicile au Cabinet de leur Conseil, Maître Sylvie VANNIER.

Les Consorts SALVAT n’ont pas  assisté le Lundi 12 Mars 1990 aux constations qui ont été faîtes par Maître Robert LASSEAUX, Huissier de Justice.

Le procès verbal de constat dressé par l’Huissier de Justice, Maître Robert LASSEAUX, n’a pas été adressé à Madame Germaine SALVAT, Monsieur José SALVAT et Madame Marie-Christine DELRIEU, Épouse SALVAT.

Les Consorts SALVAT ont été informés que la Société COFRADIM n’a pas, le Lundi 12 Mars 1990, payé, comme stipulé dans le protocole transaction  par chèque de banque, l’indemnité libération locaux convenue, 2.589.594,50 Francs, entre les mains du LIQUIDATEUR, Maître Véronique BECHERET, par un Extrait de compte de liquidation du 11 Mars 1992 que Maître Sylvie VANNIER a adressé par lettre du 16 Mars 1992 à Madame Germaine SALVAT et Monsieur José SALVAT

Pièce 036 - (page 1) - (page2)

Pièce 037 - (page 1) - (page2)

Pièce 038 - (page 1) - (page2)

Maître Sylvie VANNIER  fait dans sa lettre du 16 Mars 1992 une répartition du solde restant entre les mains du LIQUIDATEUR Maître Véronique BECHERET qui ne correspond pas à la transaction que Maître Sylvie VANNIER a demandé aux Consorts SALVAT d’accepter.

Monsieur José SALVAT a fait valoir son désaccord, son mécontentement à Maître Sylvie VANNIER  sur les conditions dans lesquelles le protocole transactionnel a été signé le Vendredi 9 Mars 1990 et sa position concernant les  intérêts produits par l’indemnité libération locaux versée entre les mains du LIQUIDATEUR, Maître Véronique BECHERET qui sont la propriété des Consorts SALVAT.

Extrait de la réponse faite par Maître Sylvie VANNIER en date du 7 Septembre 1992 à Monsieur José SALVAT :

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Pièce 039 - (page 1) - (page 2)

Afin d’éluder les réclamations des Consorts SALVAT, la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT a saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par dénonciation d’une assignation et de pièces en date du 4 Décembre 1992 Maître Sylvie VANNIER a informé les Consorts SALVAT qu'elle ne pourra les représenter ou les assister à l'audience et en conséquence a décliné toute responsabilité sur les suites pouvant en découler.

Pièce 040

Les Consorts SALVAT ont été contraints de faire appel à un autre Avocat, Maître Gisèle MOR, Avocat au barreau du Val d’Oise.

Comme suite à l’assignation du 1er Décembre 1992 délivré par la Société COFRADIM,

Par lettre du 18 Février 1993 Maître Gisèle MOR, a informé les Consorts SALVAT que par Ordonnance de référé en date du  19 Janvier 1993, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a dit n’y avoir lieu à référé dans cette affaire.

Pièce 041

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