dimanche 27 mars 2011

G) Sur le préjudice.

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A

Les Consorts SALVAT sont confrontés depuis plus de 22 ans aux manœuvres inavouables, aux agissements frauduleux, aux mensonges, à la mauvaise foi et à la puissance économique de la Société COFRADIM.

La Société COFRADIM a obtenu la résiliation du bail mixte commerce et habitation des Consorts SALVAT par une action visant la clause résolutoire dans l’unique but de spolier les Consorts SALVAT de l’indemnité d’éviction; l’Arrêt du 30 Septembre 1988 rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES est entaché d’irrégularités graves et des agissements frauduleux.

Sur le fondement de l’article L145-27 du Code de Commerce cette action visant la clause résolutoire du bail a été exercée par la Société COFRADIM qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits des Consorts SALVAT.

Les Magistrats de la Cour d’Appel de Versailles ont été trompés par des manœuvres inacceptables la production d’une fausse attestation en violation du principe du contradictoire qu’organise l’article 14 et 15 du Code de Procédure Civile, procédures entaché par des irrégularités graves et des agissements frauduleux.

Ces manœuvres déloyales et agissements frauduleux ont fait basculer l’issue du procès en faveur de la Société COFRADIM, qui a ainsi obtenu une décision qui a portée atteinte aux droits et patrimoine des Consorts SALVAT.

Cass.crim. 7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie.

Cass.crim. 26 mars 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 121) : Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. [De même : Cass.crim. 14 mars 1972 - Gaz.Pal. 1972 II 738]

Les consorts SALVAT sont donc victimes d’une escroquerie au Jugement dont la Société COFRADIM en est l’instigatrice depuis la signature le 15 Septembre 1987 d’une promesse de vente que la Société COFRADIM a obtenu pour les bâtiments du 46, 46bis et 48 occupé notamment par les Consorts SALVAT et dans lequel ils exploitaient un commerce, "Bar, Tabac, PMU, LOTO.

La résiliation du bail a eu pour conséquence la liquidation Judiciaire de l’entreprise des Consorts SALVAT dans des conditions qui ont violées leurs droits.

Après avoir obtenu leur maintien dans les lieux par Ordonnance prononcé le 14 Juin 1989 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

Les Consorts SALVAT ont accepté de transiger la libération des locaux qu’ils occupaient et ont renoncé à toute procédure, à tous recours qui préservaient leurs droits et intérêts, tierce-opposition, recours en révision et pourvoi en cassation, qui avaient pour objet de contester la résiliation du bail prononcée par Arrêt du 30 Septembre 1988 par la Cour d’Appel de VERSAILLES et de la Liquidation Judiciaire de leur entreprise, en contrepartie du versement par la Société COFRADIM d’une indemnité d’éviction de 3.500.000 F.

Les négociations, la signature du protocole transactionnel le Vendredi 9 Mars 1990 et son exécution le Lundi 12 Mars 1990 sont entachés de manœuvres dolosives et d’agissements frauduleux qui ont trompé les Consorts SALVAT, leur consentement est vicié puisque surpris par DOL.

La transaction a été conclue par le LIQUIDATEUR, Maître Véronique BECHERET, sans l'autorisation du juge-commissaire, ni l'homologation par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, la transaction est nulle, de nullité absolue en raison de  la violation des formes prescrites par par la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; Article 158 (abrogé) devenu article L.642-24 du Code de Commerce et l’Article 124 décret n°85-1388 du 27 Décembre 1985 (abrogé) devenu article R.642-41 du Code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en conséquence la transaction n'est pas susceptible de confirmation.

Les demandes formées par Monsieur José et Alain SALVAT qui interviennent tant en leur nom propre qu’es qualité d’héritier de leur mère, Madame Germaine SALVAT, décédée le 15 Mai 1996, consiste à obtenir réparation de l’entier préjudice, des pertes qu’ils ont subi, du gain dont ils ont été privés et à leur souffrance morale spécifiques causée par l’acharnement judiciaire de la Société COFRADIM durant plus de 22 ans.

L’acharnement judiciaire de la Société COFRADIM a eu des conséquences graves constitutives d’un préjudice financier (1°) et de souffrances morales pour les Consorts SALVAT (2°)

LIRE LA SUITE>>>> 1°) Préjudice financier

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