dimanche 27 mars 2011

F) Nullité absolue du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990

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Maître Véronique BECHERET, LIQUIDATEUR,   lettre du 21 Septembre 1989   a écrit à Maître Sylvie Vannier extrait page 2

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Pièce 023 –(page 2

Maître Véronique BECHERET, Liquidateur peut transiger avec la Société COFRADIM dans les conditions édicté par la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; Article 158 (abrogé) devenu article L.642-24 du Code de Commerce et de Article 124 décret n° 85-1388 du 27 Décembre 1985 (abrogé) devenu article R.642-41 du Code de commerce.

Après avoir proposer directement aux Consorts SALVAT le versement d’une indemnité d’éviction de 3.500.000 F, la Société COFRADIM a obtenu des consorts SALVAT l’autorisation pour avoir accès à l’état de vérification du passif qui se trouvait entre les mains de Maître Véronique BECHERET, LIQUIDATEUR.

Pour preuve la lettre en date du 5 Janvier 1990 de Maître Sylvie VANNIER adressée aux Consorts SALVAT :

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(pièce 47 du rapport ; numérotée 13)

Pièce 024

Par conséquent la Société COFRADIM menait depuis le mois de Décembre 1989 des négociations auprès des créanciers, sans autorisation du Juge Commissaire.

Comme suite à sa lettre en date du 23 Janvier 1990 dans la quelle Maitre Sylvie VANNIER a informé ses clients, les Consorts SALVAT en ces termes

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(pièce 47 du rapport ; numérotée 14)

Pièce 025 - (page 1)  

Le 9 Février 1990 Maître Sylvie VANNIER s’est empressée, à son Cabinet, de demander sournoisement à Madame Germaine SALVAT et Monsieur José SALVAT de rédiger, chacun, sous sa dictée, dans une convention d’honoraires qu’ils acceptaient le protocole transactionnel proposé par la Société COFRADIM, alors qu’il s’agissait d’un projet que Maître Sylvie VANNIER n’a même pas remis aux Consorts SALVAT.  

(pièce 47 du rapport ; numérotée 15 et numérotée 16)

Pièce 026 et Pièce 027

La vérification des créances prévue pour le 19 Février 1990 à l’étude du Mandataire Liquidateur, Maître Véronique BECHERET, a été purement et simplement annulée à la demande expresse de Maître Sylvie VANNIER du fait que la Société COFRADIM négociait des rachats de créances depuis le mois de Décembre 1989.

Les Consorts SALVAT n’ont pas été informés des rendez-vous et des pourparlers qui ont eu lieu à leur insu entre la Société COFRADIM, Maître Véronique BECHERET et son Avocat, Maître Marie-Christine BOUCHERY-OZANE.

(pièce 47 du rapport ; numérotée 17)

Pièce 031

Maître Véronique BECHERET, LIQUIDATEUR a déposé le 8 Mars 1990 une requête et le protocole transactionnel  au greffe du Tribunal de commerce de NANTERRE sans avoir eu le moindre entretien avec les Consorts SALVAT.

Le protocole transactionnel a été soumis à l’avis du juge commissaire sans que les Consorts SALVAT en soient informés.

Il résulte de cette analyse que Maître Véronique BECHERET, liquidateur a conclue une transaction avec la Société COFRADIM sans autorisation du juge-commissaire, condition édictée par la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; Article 158 (abrogé) devenu article L.642-24 du Code de Commerce.

Copie de la requête et du protocole transactionnel annexé, déposé le 08 Mars 1990 au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE, n’a pas été adressé aux Consorts SALVAT, lesquels n’ont pas été convoqués par le Greffe conformément à l’Article 124 décret n°85-1388 du 27 Décembre 1985 (abrogé) devenu article R.642-41 du Code de commerce.

L’ordonnance prononcé le 08 Mars 1990 par le Juge Commissaire n’a pas été notifiée par le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE à Madame Germaine SALVAT, Monsieur José SALVAT et Madame Marie-Christine DELRIEU, Épouse SALVAT conformément à l’article Article 25 et Article 151-2  Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (abrogé)

Avant sa signature le 09 Mars 1990, le protocole transactionnel n’a donc pas été soumis au consentement des consorts SALVAT.

C’est dans ces conditions discutables que le protocole transactionnel a  été signé le Vendredi 09 Mars 1990 à l’étude de Maître Véronique BECHERET, LIQUIDATEUR.

(pièce 48 du rapport ; numérotée 20)

Pièce 032

Le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE a, le 25 Mai 2004, délivré aux Consorts SALVAT la requête et le protocole transactionnel que  Maître Véronique BECHERET a déposé le 08 Mars 1990 au Greffe pour être soumis à Monsieur le Juge Commissaire.

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Pièce 191 - (page 3)

Le protocole transactionnel soumis au juge commissaire comportait une condition suspensive

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Pièce 191 - (page 6)

Après avoir obtenu l’ordonnance en date du Jeudi 8 Mars 1990, la condition suspensive prévoyant l’homologation de la transaction a été supprimée du protocole transactionnel signé le Vendredi 9 Mars 1990 pour être remplacer par :

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(pièce 48 du rapport ; numérotée 20)

Pièce 032 –(page 7)

Le Juge Commissaire ne pouvait pas procéder lui-même à l’homologation de la transaction sans excéder les limites de ses attributions, l'homologation de la transaction devait être soumise au tribunal de la procédure collective.

« En procédant lui-même à l'homologation de la transaction, le juge-commissaire a excédé les limites de ses attributions; en violations des formes prescrites par la loi.

Cour de cassation, Arrêt du 2 mars 1999  pourvoi n°95-18137.

Le protocole transactionnel n’a pas été Homologué par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, ce qui constituait une condition suspensive à la transaction.

«La transaction conclue par le syndic d'une liquidation des biens sans l'autorisation du juge-« commissaire ni, le cas échéant, l'homologation du tribunal, est nulle de nullité absolue en «raison de la violation des formes prescrites par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, qui «sont d'ordre public. En conséquence, une telle transaction n'est pas susceptible de confirmation. »

Cour de cassation, Arrêt du 6 décembre 1994, Chambre Commerciale n° de pourvoi : 92-20269, Bull.civ.IV, n° 372; D. 1995. Somm. 215, obs. Honorat.

La transaction et le protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990, sont nuls, d’une nullité absolue pour violation des formes prescrites par la loi qui sont d’ordre public.

L’action en interprétation du protocole transactionnel diligenté par la Société COFRADIM est frappé d’une nullité absolue, ainsi que toutes la procédure subséquente est nulle.

Rappelons que dans cette procédure en interprétation du protocole transactionnel, la Société COFRADIM soutient :

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Pièce 042 – (page 6)

Maître Véronique BECHERET a écrit par requête  soumis à Monsieur le Juge Commissaire:

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Pièce 191 - (page 3)

Dans une lettre en date du 18 Février 1995  adressé à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES Maître Sylvie VANNIER  a écrit

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Pièce 192 – (page 4)

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Pièce 192 – (page 6)

Dans cette affaire, les Consorts SALVAT n’ont pas uniquement libéré les lieux, ils ont aussi renoncé à tous leurs droits.

Le Mandataire Liquidateur a procéder le 24 Avril 1991, plus d’un an après la signature du protocole transactionnel à une fausse vérification de créances que n’avaient pas rachetées la Société COFRADIM, sans en avoir   informé les consorts SALVAT, ni leur avoir adressé l’état des créances qui étaient à vérifier, ni les avoir convoqué à cette vérification de créances dont celle qui devait avoir lieu le 19 Février 1990 avait été annulée.

Le 22 Novembre 1991, Maître Véronique BECHERET a payé pour plus de 800.000 F de créances que ne devaient pas les Consorts SALVAT.

Vu l’importance du préjudice qu’ils ont subis, les Consorts SALVAT qui ont tout perdu, ont tout intérêt de demander la nullité absolue du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990 pour violation des formes prescrites par la loi, qui sont d’ordre public.

Les Consorts SALVAT demandent à la Cour d’Appel de VERSAILLES de prononcer la nullité absolue du protocole transactionnel signé le Vendredi le 9 Mars 1990 pour violation des formes prescrites par par la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; Article 158 (abrogé) devenu article L.642-24 du Code de Commerce et l’Article 124 décret n°85-1388 du 27 Décembre 1985 (abrogé) devenu article R.642-41 du Code de commerce.

La transaction n'étant pas susceptible de confirmation, la nullité absolue demandée par les Consorts SALVAT entraînant l’anéantissement rétroactif du protocole transactionnel, tout rapport contractuel est rétroactivement anéanti.

Sur le fondement de l’article 1376 du Code Civil la Société COFRADIM et les Consorts SALVAT doivent se rendre les choses qu’ils se sont mutuellement donnés.

En conséquence la Société COFRADIM devra être condamnée à dédommager les Consorts SALVAT de l’entier préjudice qu’ils ont subi.

LIRE LA SUITE>>>> G) Sur le préjudice.

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