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Les Consorts SALVAT ont accepté de transiger la libération amiable des locaux en contre partie du versement d’une indemnité d’éviction de 3.500.000 F proposé par la Société COFRADIM.
A sa demande expresse la Société COFRADIM a été autorisé par les Consorts SALVAT pour avoir accès à l’état de créances non vérifiés qui se trouvait entre les mains du Mandataire Liquidateur, Maître Véronique BECHERET.
Il résulte de l’analyse des éléments produits qu’il y a eu dissimulation dolosive d’informations et d’éléments le jour de la signature le vendredi 9 Mars 1990 et le jour de la libération des lieux le Lundi 12 Mars 1990, ce qui s’assimile à des agissements frauduleux en vue de tromper les Consorts SALVAT et même l’Huissier de Justice, Maître Robert LASSEAUX dans ces constations.
La Société COFRADIM a pu négocier des rachats de créances depuis le mois de Décembre 1989.
Des conventions de cession de créance sous condition suspensive ont été signé entre les créanciers et la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT entre le 12 Janvier 1990 et le 05 Mars 1990
Le règlement du prix des différentes cessions à tous les créanciers a été envoyé par la voie postale aux créanciers entre 12 et 26 Mars 1990.
Les Conventions de cessions de créances ont été signifiées à Maître Véronique BECHERET, LIQUIDATEUR, par Maître Robert LASSEAUX, Huissier de Justice le 12 Avril 1990, soit un mois après la signature du protocole transactionnel.
Dans ces conditions Maître Véronique BECHERET, LIQUIDATEUR, ne pouvait pas être en possession des quittances subrogatives justifiant le rachats de créances par la Société COFRADIM, comme il a été déclaré le 12 Mars 1990 à l’Huissier de Justice, Maître Robert LASSEAUX.
Le procès verbal de constat dressé par l’Huissier de Justice, Maître Robert LASSEAUX, n’a pas été adressé à Madame Germaine SALVAT, Monsieur José SALVAT et Madame Marie-Christine DELRIEU, Épouse SALVAT.
C’est en « AVEUGLE » que les Consorts SALVAT ont signé le protocole transactionnel le Vendredi 9 Mars 1990.
En s'abstenant de faire connaître aux Consorts SALVAT le montant des créances qu’elle aurait rachetées au jour de la signature du protocole transactionnel, des économies qu’elle a réalisé par rachat de créances et du montant de l’indemnité libération locaux qu’elle a payé entre les mains du LIQUIDATEUR le 12 Mars 1990, la Société COFRADIM a commis une réticence dolosive d'information de nature à priver les Consorts SALVAT de renseignements indispensables pour qu’ils puissent apprécier en pleine connaissance la portée de leur engagement pris ; cette réticence dolosive, qui a déterminé l’accord des Consorts SALVAT a vicié leur consentement.
Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation Chambre Civile 1ère Arrêt du 1er Février 2000, pourvoi n° 97-16773, Courtieu, Guy, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 6, 01/11/2000, pp. 380-381.
LIRE LA SUITE>>>> F) Nullité absolue du protocole transactionnel signé le 9 Mars 1990
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