mardi 2 février 1988

Ordonnance de référé prononcée le 02 Février 1988 du Tribunal d’Instance de Boulogne-Billancourt

 

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La société de promotion immobilière COFRADIM DEVELOPPEMENT était intéressée par la réalisation d’une opération de construction sur trois immeubles sis 46, 46bis et 48, avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt. (pièce 46 du rapport ; numérotées 1, 2, 3)

Sans en avoir avisé les Consorts SALVAT, à savoir, Madame Germaine SALVAT et Monsieur José SALVAT, exploitant le fonds de commerce dans les locaux donnés à bail et résidant dans les dépendances de ces locaux, la société COFRADIM DEVELOPPEMENT, s’est fait consentir, le 15 septembre 1987 par les Consorts GUILLAUME, une promesse de vente.

Selon les dispositions de l'article 1589 du Code Civil cette promesse de vente vaut vente.

C’est dans ces conditions que pour obtenir la résiliation du bail des locaux à usage de commerce et d’habitation occupés par les Consorts SALVAT, les nouveaux propriétaires, à savoir la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT, ont mis tout en œuvre, notamment en engageant une action visant la clause résolutoire du bail, en vue, essentiellement, de passer outre le versement de l’indemnité d’éviction.

Par assignation en date du 25 Novembre 1987, il a été demandé à Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de Boulogne-Billancourt, statuant en référé, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, de prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil.

Madame KIPPER locataire occupant le logement situé au second étage de l’immeuble a signée une convention de résiliation de son bail le 17 Décembre 1987. (pièce 46 du rapport ; numérotées 4)

Cette convention de résiliation de bail stipule page 2 …<<aux termes d’un acte authentique reçu le 15 Septembre 1987 par Maître MARECHAL, Notaire associés à PARIS, le BAILLEUR a promis de vendre à la Société COFRADIM DEVELOPPEMENT et Cie S.N.C. l’immeuble sus-désigné, l’entrée en jouissance de l’acquéreur devant intervenir le 15 Septembre 1988 au plus tard.

Par ordonnance de référé du 2 Février 1988, Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de Boulogne-Billancourt, ayant constaté qu’aucune des infractions au bail invoquées par les requérants ne pouvait être reprochée à Madame Germaine SALVAT, a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes.

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